Commons:De minimis/fr
De minimis est une copie si triviale qu’elle peut être ignorée.
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Qu’est-ce que le de minimis ?[edit]
Le concept de la common law appelé de minimis est dérivé de la maxime latine de minimis non curat lex, souvent traduite par « des affaires insignifiantes, la loi ne s’occupe pas ». Certaines violations techniques de la loi sont considérées comme négligeables et sans importance. Dés lors, le tribunal peut décider que celles-ci ne devraient pas être traitées comme des violations du tout. Le concept s'applique à de nombreuses branches du droit, mais ici on considère spécifiquement son application au droit d'auteur.
S'il est prouvé au tribunal, de minimis peut être une défense complète à une action en contrefaçon de droit d'auteur. Ce n'est pas simplement que le contrefacteur peut s'en tirer sans grande chance d'être poursuivi en raison du coût élevé des procédures de litige, mais plutôt que si la copie est de minimis le copieur n'a en fait pas enfreint la loi du tout.
Allemagne[edit]
Canada[edit]
Le paragraphe 30.7 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42) stipule:
Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :
a) l’incorporation d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.
États-Unis[edit]
Finlande[edit]
France[edit]
La France, utilise le système de droit civil à la place de la Common Law. Cf. l’exemple ci-dessous.
Israël[edit]
Royaume-Uni[edit]
Un exemple en droit civil[edit]
Les pays de droit civil peuvent ne pas appliquer le principe de minimis présenté ci-dessus, mais ils disposent souvent d’un mécanisme légal alternatif dans lequel les infractions similaires triviales peuvent être ignorées. Pour les photographies prises dans les lieux public, cela peut être fait dans le cadre des règles relatives au nom de la liberté de panorama. Par exemple, la jurisprudence française admet une exception si l'œuvre d'art sous droit d'auteur est « accessoire par rapport à l'objet principal représenté ou manipulé » (CA Paris, 27 octobre 1992,Antenne 2 c / Société Spadem, « La représentation D'UNE œuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité »). Ainsi, l'Arrêt du 15 mars 2005 (Pourvoi n° 03-14820) de la Cour de cassation voit refuser le droit des producteurs d'œuvres d'art installées sur une place publique au cours des photographies de la place dans son ensemble :
Mais attendu qu’ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l'œuvre de MM. X... et Z... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
La loi française indique que l'œuvre d'art concernée ne doit pas avoir été incluse intentionnellement comme un élément du décor : sa présence dans l'image doit être inévitable (CA Versailles, 26 janvier 1998, Sté Movie box contre Spadem et a.) :
Constitue une représentation illicite d'une statue de Maillol la diffusion d'un film publicitaire dans laquelle elle figure, alors qu'elle a été utilisée, non pas dans une séquence tournée en décor naturel, ce qui justifierait une apparition fugace de la sculpture, placée dans le jardin des Tuileries, totalement accessoire au sujet traité, mais comme un élément du décor.